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La
généalogie de Philippe DAVID
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CONTRAT
DE MARIAGE JACQUES RANCILLAC / JEANNE DELMAS – 11/05/1762
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Par-devant
le notaire royal soussigné et les témoins ci-après nommés,
furent présents Estienne Rancillac et Anne Vezin, sa femme
de lui autorisée, et avec leur autorité, congé, permission
et dispense,
Jacques Rancillac
leur fils légitime, de l’état de laboureurs habitants de
ce village du Bru, paroisse de Charmensac, faisant pour
eux d’une part ; et Jean Delmas et Marie Albaret, sa femme
de lui autorisée, et avec leur autorité,
Jeanne Delmas
leur fille légitime, du même état, habitants du-dit lieu
du Bru, paroisse de
Peyrusse, faisant pour eux d’autre.
Lesquelles parties de leur gré ont dit que, de l’avis de
leurs principaux parents et amis cy assemblés,
mariage avait été proposé de faire entre le-dit Jacques
Rancillac, époux futur d’une part, et de Jeanne Delmas,
épouse future et d’autre. Lesquels se sont donnés la foi
et promis se prendre en loyal mariage à la première réquisition
que l’un d’eux en fera à l’autre, les statuts canoniques
et rdonnances royaux préalablement observés (1 mot ?
). En faveur duquel mariage, et pour le support d’ycelui
, le-dit futur époux a promis de venir faire sa demeure
et actuelle
résidence dans la maison et compagnie des-dits Delmas et
Albaret pour y vivre en communauté ;
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en (juste
? ), y apporter ses biens, travaux et industries en
quoi qu’ils consistent, lesquels consistant en la
somme de cent livres
à laquelle il fut légataire par (ses-dits ? ) père
et mère, par le contrat de mariage d’Antoine Rancillac,
son frère, avec Jeanne Chauvet,
reçu par le notaire royal soussigné, de la date du-dit contrôle
.
Et à ces présentes est intervenu le-dit Antoine Rancillac,
laboureur habitant de ce-dit lieu, légalement, conjointement
et solidairement avec les-dits Rancillac, ont promis payer
la-dite somme de cent livres au-dit futur époux en termes
égaux et annuels de dix livres et, pour le premier, payer
à commencer au onze octobre prochain et ainsi de la (1
mot ? )
et sans intérêt, qu’à terme reculé. Et à ce faire solidairement,
ils ont obligé leurs biens au moyen de la-dite dot.
Le-dit futur époux recognait recevoir sa juste
portion dans les biens de ses père et mère, aux (1 mot
? ) desquels il demeure (héritier ? ) en faveur
de son-dit frère.
A constitué encore le-dit futur époux en la
somme de soixante quinze livres provenant de son pécule
, laquelle somme, il a préféré leur payer et compter au-dit
Delmas père qui l’a prise et reçue (dont ? ) quittance
en juste recognue sur tous et sur chacun des biens
payés
et (3 mots ?) restituer le cas arrivant à quy
de droit appartiendra (1 mot ? ). Et que, de plus,
il pourra apporter ou payer à leur (1 mot ? ).
Et à ce faire, il oblige ses biens. Et de la part des-dits
Delmas et Albaret (1 mot ? ) ayant le présent mariage
pour agréable, ont fait
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créer
et instituer la-dite future épouse, leur fille, pour leur
héritière générale et manifeste de tous et sur chacun leurs
biens meubles, immeubles, présents et à venir, dont ils
mourront vêtus et (saisis ? ), sous la réserve
qu’ils se font, en cas d’incompatibilité entre eux et les-dits
futurs époux, de la moitié des usufruits des biens institués.
Chargée de la moitié des (charges ? ) réelles et
foncières et aussi à la charge de payer et constituer, comme
ils
donnent et constituent à Marie Delmas, leur fille légitime,
la somme de trois cent livres et les meubles morts et vifs,
une bourette* de valeur de dix livres, 3 brebis
(1 mot ? ), un coffre de valeur de six livres,
un lit garni d’une couverte de valeur de neuf livres,
deux linceuls, une assiette, une écuelle et une (culhère
? ) d’étain, deux robes, l’une étoffe de (1 mot
? ) et l’autre de ménage, pour toute part et portion
qu’elle pourrait
prétendre dans les biens de ses père et mère, laquelle dot
est répartie cent livres du côté paternel et le surplus
du côté maternel, et lui sera payée lors- qu’elle sera d’âge
ou trouvera son parti en mariage, aux termes qui seront
réglés par ses-dits père et mère
et, à leur défaut, par leurs parents et amis. Jusqu’à ce,
sera nourrie et entretenue en travaillant ou rapportant
ses travaux faisant son particulier, n’y aura que sa demeure
au moyen de la-dite dot, sera tenue de renoncer aux vingt
livres de ses père
* Bourette : étoffe de soie.
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et mère
en faveur de la-dite future épouse, sa sœur.
Convenu en (1 mot ? ) les parties que le futur
époux ne sera tenu apporter ses gains d’hiver qu’il fera dans les provinces
étrangères , desquels il en fera son propre, seulement
tenu jusqu’à la (survivance ? ) d’enfants payer
aux-dits Delmas vingt quatre livres par an, pour aider à
payer les (charges ? ). Et, lors de la naissance
d’enfants, il apportera le tout
à la masse. Donne le futur époux à la future épouse plusieurs
bagues et joyaux, la somme de trente livres, et à (1
mot ?) le (1 mot ? ) des présentes, les-dites
parties, chacune pour ce qui les concerne ont obligé leurs
biens (1 mot ?) ainsi (2 mots ? ) soumis.
Fait et passé
au-dit lieu du Bru, maison des-dits Delmas, en présence
de sieurs Claude Reynaud, (métayer ? ) et Jacques
Rodier, laboureur, habitants de ce même lieu du Bru, soussignés,
et les parties non plus que leurs autres parents ont déclaré
ne savoir signer requis.
Le onze mai mil sept cent soixante deux avant midi.
Suivi des signatures
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