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Familles David - L'Haridon - Gonthier - Bouligny

Version 16.01

 

 

 

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CONTRAT DE MARIAGE JACQUES RANCILLAC / JEANNE DELMAS – 11/05/1762

 

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Par-devant le notaire royal soussigné et les témoins ci-après nommés, furent présents Estienne Rancillac et Anne Vezin, sa femme de lui autorisée, et avec leur autorité, congé, permission et dispense,
Jacques Rancillac leur fils légitime, de l’état de laboureurs habitants de ce village du Bru, paroisse de Charmensac, faisant pour eux d’une part ; et Jean Delmas et Marie Albaret, sa femme de lui autorisée, et avec leur autorité,
Jeanne Delmas leur fille légitime, du même état, habitants du-dit lieu du Bru, paroisse de
Peyrusse, faisant pour eux d’autre.
Lesquelles parties de leur gré ont dit que, de l’avis de
leurs principaux parents et amis cy assemblés, mariage avait été proposé de faire entre le-dit Jacques Rancillac, époux futur d’une part, et de Jeanne Delmas, épouse future et d’autre. Lesquels se sont donnés la foi et promis se prendre en loyal mariage à la première réquisition que l’un d’eux en fera à l’autre, les statuts canoniques et rdonnances royaux préalablement observés (1 mot ? ). En faveur duquel mariage, et pour le support d’ycelui , le-dit futur époux a promis de venir faire sa demeure et actuelle
résidence dans la maison et compagnie des-dits Delmas et Albaret pour y vivre en communauté ;

 

 

 


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en (juste ? ), y apporter ses biens, travaux et industries en quoi qu’ils consistent, lesquels consistant en la
somme de cent livres à laquelle il fut légataire par (ses-dits ? ) père et mère, par le contrat de mariage d’Antoine Rancillac, son frère, avec Jeanne Chauvet,
reçu par le notaire royal soussigné, de la date du-dit contrôle
.
Et à ces présentes est intervenu le-dit Antoine Rancillac, laboureur habitant de ce-dit lieu, légalement, conjointement et solidairement avec les-dits Rancillac, ont promis payer
la-dite somme de cent livres au-dit futur époux en termes égaux et annuels de dix livres et, pour le premier, payer à commencer au onze octobre prochain et ainsi de la (1 mot ? )
et sans intérêt, qu’à terme reculé. Et à ce faire solidairement, ils ont obligé leurs biens au moyen de la-dite dot.
Le-dit futur époux recognait recevoir sa juste portion dans les biens de ses père et mère, aux (1 mot ? ) desquels il demeure (héritier ? ) en faveur de son-dit frère.
A constitué encore le-dit futur époux en la somme de soixante quinze livres provenant de son pécule , laquelle somme, il a préféré leur payer et compter au-dit Delmas père qui l’a prise et reçue (dont ? ) quittance en juste recognue sur tous et sur chacun des biens payés
et (3 mots ?) restituer le cas arrivant à quy de droit appartiendra (1 mot ? ). Et que, de plus, il pourra apporter ou payer à leur (1 mot ? ). Et à ce faire, il oblige ses biens. Et de la part des-dits Delmas et Albaret (1 mot ? ) ayant le présent mariage pour agréable, ont fait

 


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créer et instituer la-dite future épouse, leur fille, pour leur héritière générale et manifeste de tous et sur chacun leurs biens meubles, immeubles, présents et à venir, dont ils mourront vêtus et (saisis ? ), sous la réserve qu’ils se font, en cas d’incompatibilité entre eux et les-dits futurs époux, de la moitié des usufruits des biens institués.
Chargée de la moitié des (charges ? ) réelles et foncières et aussi à la charge de payer et constituer, comme ils
donnent et constituent à Marie Delmas, leur fille légitime, la somme de trois cent livres et les meubles morts et vifs, une bourette* de valeur de dix livres, 3 brebis (1 mot ? ), un coffre de valeur de six livres, un lit garni d’une couverte de valeur de neuf livres,
deux linceuls, une assiette, une écuelle et une (culhère ? ) d’étain, deux robes, l’une étoffe de (1 mot ? ) et l’autre de ménage, pour toute part et portion qu’elle pourrait
prétendre dans les biens de ses père et mère, laquelle dot est répartie cent livres du côté paternel et le surplus du côté maternel, et lui sera payée lors- qu’elle sera d’âge ou trouvera son parti en mariage, aux termes qui seront réglés par ses-dits père et mère
et, à leur défaut, par leurs parents et amis. Jusqu’à ce, sera nourrie et entretenue en travaillant ou rapportant ses travaux faisant son particulier, n’y aura que sa demeure au moyen de la-dite dot, sera tenue de renoncer aux vingt livres de ses père

* Bourette : étoffe de soie.

 


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et mère en faveur de la-dite future épouse, sa sœur.
Convenu en (1 mot ? ) les parties que le futur époux ne sera tenu apporter ses gains d’hiver qu’il fera dans les provinces étrangères , desquels il en fera son propre, seulement tenu jusqu’à la (survivance ? ) d’enfants payer aux-dits Delmas vingt quatre livres par an, pour aider à payer les (charges ? ). Et, lors de la naissance d’enfants, il apportera le tout
à la masse. Donne le futur époux à la future épouse plusieurs bagues et joyaux, la somme de trente livres, et à (1 mot ?) le (1 mot ? ) des présentes, les-dites parties, chacune pour ce qui les concerne ont obligé leurs biens (1 mot ?) ainsi (2 mots ? ) soumis. Fait et passé
au-dit lieu du Bru, maison des-dits Delmas, en présence de sieurs Claude Reynaud, (métayer ? ) et Jacques Rodier, laboureur, habitants de ce même lieu du Bru, soussignés, et les parties non plus que leurs autres parents ont déclaré ne savoir signer requis.
Le onze mai mil sept cent soixante deux avant midi.

Suivi des signatures

 

 

 

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